Que dit l’Église ?
Code de droit canonique
Livre IV. La fonction de sanctification de l'Église (Cann. 834-848).
Première partie. Les sacrements.
Titre III. La Très Sainte Eucharistie (cann. 897-958).
Chapitre I. La célébration eucharistique.
Art.1. Le ministre de la Très Sainte Eucharistie.
Can. 900 - § 1. Seul le prêtre validement ordonné est le ministre qui, en la personne du Christ, peut réaliser le sacrement de l'Eucharistie.
§ 2. Le prêtre non empêché par la loi canonique célèbre licitement l'Eucharistie en observant les dispositions des canons qui suivent.
Can. 901 - Le prêtre a la liberté d'appliquer la Messe tant pour les vivants que pour les défunts.
Can. 902 - À moins que l'utilité des fidèles ne requière ou ne conseille autre chose, les prêtres peuvent concélébrer l'Eucharistie, étant respectée la liberté pour chacun de la célébrer individuellement, mais pas quand il y a une concélébration dans la même église ou le même oratoire.
Can. 903 - Un prêtre, même inconnu du recteur de l'église, sera admis par lui à célébrer pourvu qu'il lui présente les lettres de recommandation de son Ordinaire ou de son Supérieur, délivrées au moins dans l'année, ou que le recteur puisse juger prudemment que rien ne l'empêche de célébrer.
Can. 904 - Que les prêtres célèbrent fréquemment, ayant toujours présent à l'esprit le fait que l'oeuvre de la rédemption se réalise continuellement dans le mystère du Sacrifice eucharistique; bien plus, leur est vivement recommandée la célébration quotidienne qui est vraiment, même s'il ne peut y avoir la présence de fidèles, action du Christ et de l'Église, dans la réalisation de laquelle les prêtres accomplissent leur principale fonction.
Can. 905 - § 1. Il n'est pas permis à un prêtre de célébrer plus d'une fois par jour, sauf dans les cas où, selon le droit, il est permis de célébrer ou de concélébrer plus d'une fois l'Eucharistie le même jour.
§ 2. S'il y a pénurie de prêtres, l'Ordinaire du lieu peut permettre, pour une juste cause, que les prêtres célèbrent deux fois par jour, et même, lorsque la nécessité pastorale l'exige, trois fois les dimanches et les jours de fêtes d'obligation.
Can. 906 - Le prêtre ne célébrera pas le Sacrifice eucharistique sans la participation d'un fidèle au moins, sauf pour une cause juste et raisonnable.
Can. 907 - Dans la célébration eucharistique, il n'est permis ni aux diacres ni aux laïcs de réciter les prières, surtout la prière eucharistique, ou de remplir les actes propres au prêtre célébrant.
Can. 908 - Il est interdit aux prêtres catholiques de concélébrer l'Eucharistie avec des prêtres ou des ministres d'Églises ou de communautés ecclésiales qui n'ont pas la pleine communion avec l'Église catholique.
Can. 909 - Que le prêtre n'omette pas de se préparer dûment par la prière à célébrer le Sacrifice eucharistique et de rendre grâces à Dieu après la célébration.
Can. 910 - § 1. Les ministres ordinaires de la sainte communion sont l'Évêque, le prêtre et le diacre.
§ 2. Les ministres extraordinaires de la sainte communion sont l'acolyte et tout autre fidèle député selon les dispositions du can. 230, § 3.
Can. 911 - § 1. Le devoir et le droit de porter la très sainte Eucharistie en Viatique aux malades appartient au curé et aux vicaires paroissiaux, aux chapelains ainsi qu'au Supérieur de la communauté dans les instituts religieux cléricaux ou les sociétés de vie apostolique cléricales pour tous ceux qui se trouvent dans leur maison.
§ 2. En cas de nécessité, ou avec l'autorisation au moins présumée du curé, du chapelain ou du Supérieur qu'il doit informer ensuite, tout prêtre ou tout autre ministre de la sainte communion doit le faire.
Instruction Redemptionis Sacramentum
de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements
sur certaines choses à observer et à éviter concernant la très sainte Eucharistie
du 25 mars 2004.
Chapitre VII. Les fonctions extraordinaires des fidèles laïcs.
- 146 - Le sacerdoce ministériel est absolument irremplaçable. En effet, si dans une communauté le prêtre fait défaut, elle se trouve privée de l’exercice de la fonction sacramentelle du Christ, Tête et Pasteur, qui est essentielle pour la vie même de la communauté ecclésiale. [247] De fait, « seul le prêtre validement ordonné est le ministre qui, in persona Christi, peut réaliser le sacrement de l’Eucharistie ». [248]
- 147 - Cependant là où le besoin de l’Église le demande, par défaut de ministres sacrés, les fidèles laïcs peuvent suppléer à certaines de leurs fonctions liturgiques, selon les normes du droit. [249] Ces fidèles, appelés et députés en vue d’exercer certaines fonctions déterminées, plus ou moins importantes, sont soutenus par la grâce du Seigneur. De nombreux fidèles laïcs ont déjà rendu ou rendent encore de nos jours un tel service avec générosité, surtout dans les pays de mission, où l’Église est encore peu répandue ou se trouve dans des situations de persécution [250] , mais aussi dans d’autres régions du monde qui sont affectées par la pénurie de prêtres et de diacres.
- 148 - En particulier, il faut considérer comme très importante l’institution des catéchistes, qui, par leurs efforts considérables, continuent à apporter de nos jours, comme dans le passé, une aide singulière et absolument nécessaire à l’expansion de la foi et de l’Église. [251]
- 149 - Des fidèles laïcs, connus sous le nom d’« assistants pastoraux », ont été députés très récemment dans certains diocèses de plus ancienne évangélisation ; il est incontestable qu’ils sont très nombreux à avoir agi pour le bien de l’Église, en facilitant l’action pastorale de l’Évêque, des prêtres et des diacres. Toutefois, il faut prendre garde à ce que le profil d’une telle fonction ne soit pas trop assimilé à la forme du ministère pastoral des clercs. En d’autres termes, il faut veiller attentivement à ce que les «assistants pastoraux» n’assument pas des fonctions qui relèvent spécifiquement du ministère des ministres sacrés.
- 150 - L’activité de l’assistant pastoral doit avoir pour but de faciliter le ministère des prêtres et des diacres, de susciter des vocations au sacerdoce et au diaconat, et, dans chaque communauté, de préparer avec zèle, selon les normes du droit, les fidèles laïcs à assumer les différentes fonctions liturgiques selon la diversité des charismes.
- 151 - Dans la célébration de la Liturgie, on ne doit recourir à l’aide des ministres extraordinaires qu’en cas de vraie nécessité. En effet, cette aide n’est pas prévue pour assurer une participation plus entière des laïcs, mais elle est, par nature, supplétive et provisoire. [252] Toutefois, s’il est nécessaire de recourir aux services de ministres extraordinaires, il faut multiplier les prières, spécialement et avec insistance, pour que le Seigneur envoie sans tarder un prêtre au service de la communauté et suscite de nombreuses vocations aux Ordres sacrés. [253]
- 152 - Ensuite, de telles fonctions, qui sont purement supplétives, ne doivent pas constituer un prétexte pour altérer le ministère même des prêtres, de telle sorte que ceux-ci négligeraient alors de célébrer la sainte Messe pour le peuple qui leur est confié, de faire preuve de sollicitude personnelle envers les malades et de s’occuper eux-mêmes du baptême des enfants, d’assister aux mariages et de célébrer les funérailles chrétiennes, qui sont autant de domaines qui relèvent avant tout du ministère des prêtres, avec l’aide des diacres. Ainsi, dans les paroisses, les prêtres doivent veiller à ne jamais échanger indifféremment les fonctions de leur service pastoral avec celles des diacres ou des laïcs, pour éviter toute confusion quant à la spécificité des fonctions de chacun d’entre eux.
- 153 - De plus, il n’est jamais permis aux laïcs d’assumer les fonctions du diacre ou du prêtre, ou de revêtir les vêtements qui leur sont propres, ni d’autres vêtements semblables.
1. Le ministre extraordinaire de la sainte communion
- 154 - Comme on l’a déjà rappelé, « seul le prêtre validement ordonné est le ministre qui, in persona Christi, peut réaliser le sacrement de l’Eucharistie ». [254] Ainsi, l’expression de « ministre de l’Eucharistie » ne peut être attribuée d’une manière appropriée qu’au seul prêtre. De même, parce qu’ils ont reçu l’Ordination sacrée, les ministres ordinaires de la sainte Communion sont l’Évêque, le prêtre et le diacre ; [255] ils leur revient, par conséquent, de donner la sainte Communion aux fidèles laïcs au cours de la célébration de la sainte Messe. C’est ainsi que leur fonction ministérielle dans l’Église est manifestée d’une manière adéquate et en plénitude, et que le signe du sacrement est réalisé.
- 155 - En plus des ministres ordinaires, il y a aussi l’acolyte institué, qui est, du fait de son institution, le ministre extraordinaire de la sainte Communion, y compris en dehors de la célébration de la Messe. De plus, si des motifs de vraie nécessité l’exigent, l’Évêque diocésain peut députer à cet effet un autre fidèle laïc en qualité de ministre extraordinaire, ad actum ou ad tempus, selon les normes du droit, [256] en utilisant, dans ce cas, la formule de bénédiction appropriée. Cependant, il n’est pas nécessaire que cet acte de députation revête une forme liturgique ; toutefois, si tel est le cas, celle-ci ne doit en aucune façon être assimilée à une Ordination sacrée. L’autorisation ad actum ne peut être accordée par le prêtre, qui préside la célébration eucharistique, que dans des cas particuliers et imprévisibles [257]
- 156 - Cette fonction doit être entendue, au sens strict, selon sa dénomination de ministre extraordinaire de la sainte Communion, mais non de « ministre spécial de la sainte Communion », ni de « ministre extraordinaire de l’Eucharistie », ni de « ministre spécial de l’Eucharistie ». En effet, ces dénominations ont pour effet d’élargir la signification de cette fonction d’une manière à la fois indue et inappropriée.
- 157 - Si, habituellement, les ministres sacrés présents à la célébration sont en nombre suffisant, y compris pour la distribution de la sainte Communion, il n’est pas permis de députer à cette fonction les ministres extraordinaires de la sainte Communion. Dans des circonstances de ce genre, ceux qui seraient députés à un tel ministère, ne doivent pas l’exercer. Il faut donc réprouver expressément l’attitude de ces prêtres qui, tout en étant présents à la célébration, s’abstiennent néanmoins de donner la communion, en chargeant les laïcs d’assumer une telle fonction. [258]
158 - En effet, le ministre extraordinaire de la sainte Communion ne peut donner la Communion que dans le cas où le prêtre ou le diacre font défaut, lorsque le prêtre est empêché à cause d’une maladie, du grand âge ou pour un autre motif sérieux, ou encore lorsque le nombre des fidèles qui s’approchent de la Communion est tellement important que cela risquerait de prolonger la célébration de la Messe d’une manière excessive. [259] À ce sujet, on considère néanmoins que le fait de prolonger brièvement la célébration, en tenant compte des habitudes et du contexte culturel du lieu, constitue une cause tout à fait insuffisante.
- 159 - Il n’est permis en aucun cas au ministre extraordinaire de la sainte Communion de déléguer la fonction d’administrer l’Eucharistie à quelqu’un d’autre, comme par exemple au père ou à la mère, au conjoint ou à l’enfant d’un malade, qui doit recevoir la communion.
- 160 - Dans ce domaine, il est demandé à l’Évêque diocésain d’examiner de nouveau la pratique des années plus récentes, et de la corriger selon les cas, ou de définir plus précisément des règles de conduite. Dans les lieux où, pour une vraie nécessité, la pratique se répand de députer de tels ministres extraordinaires, il faut que l’Évêque diocésain publie des normes particulières, par lesquelles, en tenant compte de la tradition de l’Église, il réglemente l’exercice de cette fonction, selon les normes du droit.
2. La prédication
- 161 - Comme on l’a déjà dit, l’homélie est, par nature et du fait de son importance, réservée au prêtre ou au diacre pendant la Messe. [260] En ce qui concerne les autres formes de prédication, si la nécessité le requiert dans des circonstances particulières ou si l’utilité l’exige dans des cas particuliers, les fidèles laïcs peuvent être admis à prêcher dans une église ou un oratoire, en dehors de la Messe, selon les normes du droit. [261] Cela n’est possible que dans le cas où il est nécessaire de suppléer les ministres sacrés du fait de leur nombre très restreint dans certains lieux ; ainsi, il n’est pas licite qu’un tel cas, qui est tout à fait exceptionnel, puisse devenir un usage habituel, ni de le considérer comme une authentique promotion du laïcat. [262] De plus, tous doivent se souvenir que la faculté d’accorder cette permission ne revient qu’aux seuls Ordinaires du lieu, et toujours ad actum, et non à d’autres, pas même aux prêtres et aux diacres.
3. Les célébrations particulières en l'absence de prêtre.
- 162 - Le jour qui est appelé le « dimanche », l’Église se rassemble fidèlement pour célébrer le mémorial de la résurrection du Seigneur et de l’ensemble du mystère pascal, spécialement par la célébration de la Messe. [263] En effet, « aucune communauté chrétienne ne s’édifie si elle n’a pas sa racine et son centre dans la célébration de la très sainte Eucharistie ». [264] Ainsi, le peuple chrétien a le droit d’obtenir que l’Eucharistie soit célébrée pour lui, le dimanche et les fêtes de précepte, ainsi que les jours de fêtes les plus importantes, et même chaque jour, si cela est possible. Par conséquent, s’il est difficile d’avoir la célébration de la Messe dominicale dans une paroisse ou une autre communauté de fidèles, l’Évêque diocésain doit chercher à remédier à cette situation, en union avec son presbyterium. [265] Parmi les solutions susceptibles d’être retenues, les principales doivent être les suivantes : faire appel à d’autres prêtres disponibles pour célébrer la Messe, ou demander aux fidèles de se rendre dans l’église d’un lieu proche pour participer à la célébration du mystère eucharistique. [266]
- 163 - Tous les prêtres, auxquels ont été confiés le sacerdoce et l’Eucharistie «pour le bien» des autres, [267] doivent se souvenir qu’ils ont l’obligation d’offrir à tous les fidèles la possibilité de satisfaire au précepte de participer à la Messe dominicale. [268] De leur côté, les fidèles laïcs ont le droit d’obtenir qu’aucun prêtre, à moins d’une réelle impossibilité, ne refuse jamais de célébrer la Messe pour le peuple, ou que celle-ci soit célébrée par un autre prêtre, si ces mêmes fidèles ne peuvent pas satisfaire d’une autre manière au précepte de participer à la Messe, le dimanche ou les autres jours de précepte.
- 164 - « Si, faute de ministre sacré ou pour toute autre cause grave, la participation à la célébration eucharistique est impossible », [269] le peuple chrétien a le droit d’obtenir que, le dimanche, l’Évêque diocésain veille, selon les possibilités, à ce que la communauté elle-même ait une célébration, qui doit être organisée sous sa propre autorité et selon les normes de l’Église. Toutefois, les célébrations dominicales particulières de ce genre doivent toujours être considérées comme ayant un caractère absolument extraordinaire. Ainsi, tous ceux qui ont été désignés par l’Évêque diocésain pour exercer une fonction durant de telles célébrations, qu’ils soient diacres ou fidèles laïcs, « auront soin de maintenir vive dans la communauté une véritable “faim” de l’Eucharistie, qui conduit à ne laisser passer aucune occasion d’avoir la célébration de la Messe, en profitant même de la présence occasionnelle d’un prêtre, pourvu qu’il ne soit pas empêché de la célébrer par le droit de l’Église ». [270]
- 165 - Il faut éviter avec soin toute forme de confusion entre des réunions de prières de ce genre et la célébration de l’Eucharistie. [271] Par conséquent, les Évêques diocésains sont tenus d’évaluer avec prudence s’il faut distribuer la sainte Communion au cours de telles réunions. Pour assurer une coordination plus large dans ce domaine, il est opportun qu’une telle question soit réglée au niveau de la Conférence des Évêques, afin de parvenir à une résolution, qui doit obtenir la confirmation du Siège Apostolique, c’est-à-dire de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. De plus, en l’absence du prêtre et du diacre, il est préférable de répartir les différentes parties de la célébration entre plusieurs fidèles plutôt que de laisser à un seul fidèle laïc le soin de guider l’ensemble de la célébration. Il ne convient en aucun cas de dire à propos d’un fidèle laïc qu’il «préside» la célébration.
- 166 - De même, l’Évêque diocésain, à qui il revient seul de prendre une décision dans ce domaine, ne doit pas concéder facilement que des célébrations de ce genre aient lieu les jours de semaine, surtout si, de plus, elles comportent la distribution de la sainte Communion ; cela concerne surtout les lieux où, le dimanche précédent ou suivant, la Messe a pu ou pourra être célébrée. Il est demandé instamment aux prêtres, selon leurs possibilités, de célébrer la Messe pour le peuple, chaque jour, dans l’une des églises, qui leur a été confiée.
- 167 - « De même, on ne peut envisager de remplacer la sainte Messe dominicale par des célébrations œcuméniques de la Parole, ou par des rencontres de prières avec des chrétiens appartenant aux [...] Communautés ecclésiales, ou par la participation à leur service liturgique ». [272] De plus, si, pour une nécessité urgente, l’Évêque diocésain a permis ad actum la participation des catholiques à une rencontre de prières de ce genre, les pasteurs doivent veiller à ce que la confusion ne se répande pas parmi les fidèles catholiques au sujet de la nécessité de participer, y compris dans de telles circonstances, à la Messe de précepte, à une autre heure de la journée. [273]
Sacrosanctum Concilium